Le projet de loi organique sur la présidentielle prévoit de nouvelles conditions d'éligibilité. Le délai de traitement des résultats est sensiblement raccourci. Course contre la montre. Les termes du projet de loi organique relatif à la présidentielle confirment les réductions de délai concernant la propagande d'entre deux tours, le traitement, la publication et la proclamation des résultats. Avec les amputations de délai, la propagande pour le second tour ne débutera que « dix jours avant la date du scrutin ». Il faudra tenir compte du fait qu'elle prendra fin 24 heures avant le jour du vote. C'est sur le traitement des résultats que la pression temporelle pourrait se faire ressentir. Le texte prévoit, notamment, que « si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu être acheminés dans un délai de quatre jours à la section de recensement matériel des votes (SRMV) [au niveau du district], celle-ci dresse un procès-verbal (PV) de carence ». Il ajoute que les SRMV, « à compter de la réception du dernier pli émanant du bureau électoral, doivent transmettre sous pli fermé, dans un délai de 24 heures » au bureau central de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les documents électoraux. Les PV des travaux des SRMV sont adressés à la Haute cour constitutionnelle (HCC). La Ceni ne disposera que de « quatre jours suivant la réception du dernier pli fermé émanant des SRMV » pour publier les résultats provisoires. La HCC n'aura également plus que « quatre jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires » pour procéder à la proclamation des résultats définitifs. Le texte fixe, par ailleurs, les conditions d'éligibilité des candidats. Il y est, notamment, souligné le parrainage nécessaire de cent-cinquante élus. Une source proche du dossier explique que « l'obligation concerne les candidats indépendants ». Parrainage « Toute candidature à l'élection présidentielle doit être investie par un parti politique légalement constitué, ou une coalition de partis politiques légalement constituée, ou parrainée par une liste de cent-cinquante élus membres du Sénat, des conseillers communaux, municipaux, régionaux et provinciaux, maires, chefs de région et chefs de province provenant au moins de trois provinces », prévoit l'article 7 du projet de loi organique. Le parrainage d'un élu ne peut se faire qu’en faveur d'un seul candidat. Les personnalités exerçant des fonctions par voie de nomination n'ont pas le droit de parrainage. De prime abord, cette obligation pourrait s'avérer être prohibitive. Elle pourrait limiter les ambitions électorales de certains, voire remettre en cause « le droit de tout citoyen de se porter candidat aux élections prévues par la Constitution », comme le souligne l'article 15 de la Loi fondamentale. Cette disposition ajoute néanmoins que ce droit sera « sous réserve des conditions fixées par la loi ». La source contactée explique, toutefois, que « le parrainage a pour esprit qu'un candidat à la magistrature suprême, bien qu'il se présente en tant qu'indépendant, devrait jouir d'une certaine légitimité ». Le préambule du projet de loi organique soutient que le texte s'est référé, entre autres, au principe de souveraineté appartenant au peuple, prévu à l'article 5 de la Constitution. Pour le candidat d'un parti ou d'une coalition politique, il devra être investi officiellement. Là, le préambule met en avant « le statut constitutionnellement garanti des partis politiques ». Selon les indiscrétions, le projet de loi organique sur les partis politiques soulignerait le fait qu'un parti ne serait plus considéré comme tel que « s'il a une vocation nationale, et a pris part à au moins une élection ». Une attestation de parrainage ou d'investiture fait partie des pièces à joindre à la déclaration de candidature, au même tire qu'un récépissé du dépôt de déclaration de patrimoine. Garry Fabrice Ranaivoson
Le projet de loi organique sur la présidentielle prévoit de nouvelles conditions d'éligibilité. Le délai de traitement des résultats est sensiblement raccourci. Course contre la montre. Les termes du projet de loi organique relatif à la présidentielle confirment les réductions de délai concernant la propagande d'entre deux tours, le traitement, la publication et la proclamation des résultats. Avec les amputations de délai, la propagande pour le second tour ne débutera que « dix jours avant la date du scrutin ». Il faudra tenir compte du fait qu'elle prendra fin 24 heures avant le jour du vote. C'est sur le traitement des résultats que la pression temporelle pourrait se faire ressentir. Le texte prévoit, notamment, que « si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu être acheminés dans un délai de quatre jours à la section de recensement matériel des votes (SRMV) [au niveau du district], celle-ci dresse un procès-verbal (PV) de carence ». Il ajoute que les SRMV, « à compter de la réception du dernier pli émanant du bureau électoral, doivent transmettre sous pli fermé, dans un délai de 24 heures » au bureau central de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les documents électoraux. Les PV des travaux des SRMV sont adressés à la Haute cour constitutionnelle (HCC). La Ceni ne disposera que de « quatre jours suivant la réception du dernier pli fermé émanant des SRMV » pour publier les résultats provisoires. La HCC n'aura également plus que « quatre jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires » pour procéder à la proclamation des résultats définitifs. Le texte fixe, par ailleurs, les conditions d'éligibilité des candidats. Il y est, notamment, souligné le parrainage nécessaire de cent-cinquante élus. Une source proche du dossier explique que « l'obligation concerne les candidats indépendants ». Parrainage « Toute candidature à l'élection présidentielle doit être investie par un parti politique légalement constitué, ou une coalition de partis politiques légalement constituée, ou parrainée par une liste de cent-cinquante élus membres du Sénat, des conseillers communaux, municipaux, régionaux et provinciaux, maires, chefs de région et chefs de province provenant au moins de trois provinces », prévoit l'article 7 du projet de loi organique. Le parrainage d'un élu ne peut se faire qu’en faveur d'un seul candidat. Les personnalités exerçant des fonctions par voie de nomination n'ont pas le droit de parrainage. De prime abord, cette obligation pourrait s'avérer être prohibitive. Elle pourrait limiter les ambitions électorales de certains, voire remettre en cause « le droit de tout citoyen de se porter candidat aux élections prévues par la Constitution », comme le souligne l'article 15 de la Loi fondamentale. Cette disposition ajoute néanmoins que ce droit sera « sous réserve des conditions fixées par la loi ». La source contactée explique, toutefois, que « le parrainage a pour esprit qu'un candidat à la magistrature suprême, bien qu'il se présente en tant qu'indépendant, devrait jouir d'une certaine légitimité ». Le préambule du projet de loi organique soutient que le texte s'est référé, entre autres, au principe de souveraineté appartenant au peuple, prévu à l'article 5 de la Constitution. Pour le candidat d'un parti ou d'une coalition politique, il devra être investi officiellement. Là, le préambule met en avant « le statut constitutionnellement garanti des partis politiques ». Selon les indiscrétions, le projet de loi organique sur les partis politiques soulignerait le fait qu'un parti ne serait plus considéré comme tel que « s'il a une vocation nationale, et a pris part à au moins une élection ». Une attestation de parrainage ou d'investiture fait partie des pièces à joindre à la déclaration de candidature, au même tire qu'un récépissé du dépôt de déclaration de patrimoine. Garry Fabrice Ranaivoson