Niaina Rabearivony - « Le partage d’informations est une pratique internationale »


Le second Vice-gouverneur de la BFM répond aux question­nements des clients des banques primaires sur les informations fournies par ces dernières auprès de la centrale des risques ainsi que du bureau d’information sur le crédit (BIC) récemment lancé par la Banque centrale. • Pouvez-vous nous résumer, en quelques mots, cette procédure de partage d’information ? - Le partage d’information est régi par des dispositions légales en vigueur. Soit celui-ci résulte d’une obligation légale à laquelle l’on ne peut pas s’y soustraire, soit il résulte du consentement donné par le client lui-même. En vue de favoriser l’inclusion financière et l’environnement des affaires, le partage d’information est une pratique internationale dans le cadre de l’amélioration du processus d’octroi de crédit par la mise en place de conditions favorables à l’accès des agents économiques aux services financiers, notamment les micros et petites entreprises tout en minimisant le risque pour l’emprunteur. • À quel seuil de confidentialité, les banques primaires et autres organismes se prêtent à ce partenariat ? - Le partage des informations au BIC par les établissements de crédit ou autres fournisseurs de données, appelés déclarants, est régi par la loi n°2017-045 qui prévoit l’obligation du respect de la confidentialité par ces déclarants sous peine de sanctions pécuniaires et pénales. Suivant les dispositions de la loi, ces déclarants ne peuvent partager au BIC les données concernant les emprunteurs sans leur consentement préalable qui fera d’ailleurs l’objet d’un contrôle et de supervision de la BFM. Relativement à la Centrale des risques (CdR) de la BFM, « La Banque centrale est chargée d’assurer, notamment, la centralisation et la communication, aux personnes autorisées, des informations sur les comptes de dépôt, les risques bancaires, les incidents sur le crédit, les incidents de paiement sur chèques, effets et tous moyens de paiement. » Conformément aux dispositions de la Loi n°2017-018, seuls les établissements de crédit sont tenus de partager les informations à BFM. Les modalités de transmission et d’exploitation des données sont fixées par des textes réglementaires de la BFM et conformes aux dispositions légales en vigueur sur la protection des données à caractère personnel. Les données demandées par la BFM sont utiles aux fins d’analyses et études dans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions statutaires (supervisions micro et macro prudentielles, statistiques, politique monétaire, stabilité et contrôle du risque systémique de crédit). Par ailleurs, les informations ne sont ni accessibles, ni transmissibles qu’aux fournisseurs de données ou déclarants selon le principe de la réciprocité. Dans tous les cas, les personnes répertoriées ont droit à une réclamation et réctification des informations les concernant.  
Plus récente Plus ancienne