L’arrêt-loi du juge


La pratique du décret-loi, modifiant la géométrie des relations entre l’Éxécutif et le Législatif, a engendré la norme nouvelle des ordonnances. Parce que le décret gouvernemental, intervenant de plus en plus souvent, sur un domaine de compétence de plus en plus large, ne pouvait plus subsister sous son nom premier sans qu’on craigne, ou soupçonne, une entorse à la démocratie républicaine. Il faudrait apprendre aux simples citoyens que, malgré les très vertueuses proclamations de séparation des pouvoirs et de leur indépendance les uns vis-à-vis des autres, et ce depuis la très gaullienne Constitution française de 1958, dont les Constitutions malgaches successives sont les enfants de mère inconnue, le domaine du décret n’a jamais cessé de s’étendre aux dépens de celui de la loi. On a beaucoup glosé sur le «gouvernement des juges», mais peut survenir également le concept de «législation des juges». Parce qu’il est arrivé que le juge, en l’occurrence le Conseil d’État français, ait dégagé des règles de droit non écrites qui s’imposent au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative. Ce sont les «P.G.D.», principes généraux du droit, expression née avec l’arrêt Aramu du 26 octobre 1945. Les étudiants en droit public se rappellent des arrêts «Dame Veuve Trompier-Gravier», «Société des Ingénieurs-Conseils», «Canal», du respecté et tout aussi redouté mais hautement convoité «GAJA», bible de nous autres publicistes... Mais, le juge constitutionnel français a également dégagé des principes généraux à valeur constitutionnelle «tirés du bloc de constitutionnalité» des préambules de 1946 et 1958. «Non sur le fondement de contrariété à la loi, mais au nom de principes fondamentaux», ce sont les PGD, dégagés par le juge, et non par le ministre ou le député, qui ont consacré le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le principe de l’égalité des citoyens devant les services publics, le principe de l’égalité dans les professions, l’obligation d’impartialité qui incombe à tous les organismes administratifs, le principe de sécurité juridique. Et parmi les plus importants, dont plus personne ne se rend compte de l’importance justement, parce qu’ils tombent sous le coup du bon sens : les droits de la défense, le recours pour excès de pouvoir, le principe même que toute décision rendue en dernier ressort peut faire au minimum l’objet d’un recours en cassation, le principe de liberté, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Oui, parce que le législateur peut beaucoup adopter mais pas toujours à bon escient, en l’absence de loi, le juge compétent est le juge administratif. Lorsqu’une loi existe, la compétence revient au juge constitutionnel. Le juge n’est donc pas cet eunuque juridique qu’on veut bien nous faire accroire. Par exemple, parmi les compétences du juge constitutionnel, lui est reconnue celle de fixer la place des normes dans la hiérarchie du droit : infra-législative, supra-décrétale, iso-constitutionnelle... Le juge n’est eunuque ni décervelé puisque, par exemple, le Conseil d’État français a pu imposer aux pouvoirs publics que les PGD s’appliquent même en l’absence de texte : c’est l’essence même de l’arrêt Aramu ; qu’ils sont dégagés à partir de l’esprit du droit ; et qu’ils correspondent à un certain état de civilisation. Ce juge-là a donc promulgué un «esprit des lois» là où le législateur, par son oubli, aurait pu créer un «déni de base légale». Ce juge-là a su interpréter l’esprit des textes, depuis les plus anciens jusqu’aux plus récents, ce qui suppose, à tout le moins, une conjugaison minimale d’érudition et d’intelligence. Ce juge-là n’est pas non plus enfermé dans une schizophrénie juridiste qui ne lui ferait pas lever les yeux des codes et des recueils de jurisprudence : il s’est donné une grille de lecture de l’évolution de la société, de la civilisation, de l’Humanité. Si «le pénal tient le civil en l’état», j’ai presque envie d’inventer le concept d’un «bloc politico-public» qui tienne le «bloc du civilo-pénal» en l’état, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent. Sans les nommer, mais nous sommes pourtant bel et bien à évoquer, et invoquer, les noms de Solon et Montesquieu. Il y a pire comme référence. par Nasolo-Valiavo Andriamihaja
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